Lois et règlements

2012, ch. 107 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Contrat domestique
35(1)Deux personnes qui cohabitent hors mariage peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur cohabitation ou en cas de rupture de leur cohabitation ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
35(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de temps parental ou du droit à des responsabilités décisionnelles.
35(3)L’entente conclue entre les parties conformément au paragraphe (1) est réputée constituer un contrat de mariage, si elles se marient plus tard.
1980, ch. M-1.1, art. 35; 2008, ch. 45, art. 14; 2020, ch. 24, art. 12
Contrat domestique
35(1)Deux personnes qui cohabitent hors mariage peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur cohabitation ou en cas de rupture de leur cohabitation ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
35(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de garde ou du droit de visite.
35(3)L’entente conclue entre les parties conformément au paragraphe (1) est réputée constituer un contrat de mariage, si elles se marient plus tard.
1980, ch. M-1.1, art. 35; 2008, ch. 45, art. 14
Contrat domestique
35(1)Deux personnes qui cohabitent hors mariage peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur cohabitation ou en cas de rupture de leur cohabitation ou de décès, et notamment :
a) de la propriété ou de la répartition des biens;
b) des obligations alimentaires;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
35(2)Dans une entente conclue en vertu du paragraphe (1), il est interdit aux personnes de convenir, à propos de leurs enfants, du droit de garde ou du droit de visite.
35(3)L’entente conclue entre les parties conformément au paragraphe (1) est réputée constituer un contrat de mariage, si elles se marient plus tard.
1980, ch. M-1.1, art. 35; 2008, ch. 45, art. 14